G.T.M C/ Société Générale Burkina Faso SA (ex SGBB)

  • : G.T.M
  • : Société Générale Burkina Faso SA (ex SGBB)
  • Arret_014_du_07_fevrier_2018
  • : 07/02/2018
  • : L’obligation faite au juge qui a ordonné l’astreinte provisoire de procéder à sa liquidation ne l’empêche pas de rejeter la demande ou de la supprimer même en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard dans l’exécution ; ne viole donc pas les articles 428 et 429 du CPC, le juge qui annule une astreinte provisoire et en déboute le demandeur en liquidation. Le juge peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire en cas d’inexécution constatée sans qu’il soit besoin d’invoquer l’existence ou non d’un cas fortuit ou de la force majeure.
  • : ASTREINTE-LIQUIDATION-ASTREINTE PROVISOIRE-MODERATION-SUPPRESSION (OUI)-VIOLATION DES ARTICLES 428 ET 429 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)- REJET
  • : Le moyen tiré de la contrariété des jugements ne peut être invoqué entre une ordonnance prononçant une astreinte provisoire et l’ordonnance déboutant de la demande de liquidation de ladite astreinte, les deux décisions ne se contredisant pas.
  • : POURVOI EN CASSATION-CAS D’OUVERTURE-CONTRARIETE-JUGEMENTS-ORDONNANCE PRONONCANT UNE ASTREINTE PROVISOIRE-ORDONNANCE DEBOUTANT DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L’ASTREINTE PROVISOIRE-DECISIONS INCONCILIABLES (NON)-REJET

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