: En annulant les délibérations issues de la session à laquelle n’ont pris part que dix conseillers sur les vingt que compte la collectivité territoriale au lendemain de l’invalidation de ses organes par le Conseil d’Etat, le Tribunal Administratif n’a fait que donner une exacte interprétation des dispositions régissant la tenue de l’élection des organes dirigeants du Conseil municipal en faisant application de l’article 257 du code électoral sur le quorum, plutôt que de l’art 238 al 3 du code général des collectivités territoriales, lequel ne peut être utilement invoqué qu’au cas où les organes sont effectivement en place.
: Elections – conseil municipal – organes dirigeants – code général des collectivités territoriales (non) - code électoral (oui)- quorum requis – violation – annulation justifiée
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