: Tout bénéficiaire, aux fins de logement et de nourriture, de terre rurale non aménagée, doit l’occuper et/ou l’exploiter effectivement conformément à sa destination et aux conditions spécifiques la régissant.
Dès lors, peut perdre son droit de jouissance, l’occupant qui n’exploite pas, voire abandonne sa terre.
: Foncier-réforme agraire et foncière-terres rurales non aménagées-inoccupation ou inexploitation -abandon-perte du droit de jouissance-cas
: Pour l’attribution des terres rurales non aménagées, la loi renvoie à l’accord préalable des autorités coutumières, les superficiaires qui, à ce titre, peuvent, au moyen d’un procès-verbal de palabre, autoriser toute personne, qui en fait la demande, à occuper les terres libres, inexploitées ou abandonnées.
Par suite, n’encourt aucun(e) reproche, l’arrêté préfectoral portant attribution provisoire d’un terrain, sis hors lotissement, à une personne dont le dossier de demande, suffisant à tout point de vue, comporte notamment un procès-verbal de palabre.
: Foncier-réorganisation agraire et foncière-zones non aménagées-terrain-attribution-conditions-accord des superficiaires-procès-verbal de palabre- terres libres, inexploitées ou abandonnées -occupation - dossier de demande
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