: Est recevable, le recours en révision formé par ministère d’avocat dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision mais il n’est admis que si la décision attaquée a été rendue sur fausses pièces, ou bien lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
La demande d’équivalence adressée à une institution spécialisée, interrompt le délai du recours qui ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de celle-ci.
: Recours juridictionnel- révision- admission -cas- non production d’une pièce décisive qui, détenue par l’adversaire, a influé sur la décision attaquée-recours-recevabilité- conditions- ministère d’avocat et respect du délai du recours.
: Est recevable, le recours en révision formé par ministère d’avocat dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision mais il n’est admis que si la décision attaquée a été rendue sur fausses pièces, ou bien lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.
La demande d’équivalence adressée à une institution spécialisée, interrompt le délai du recours qui ne recommence à courir qu’à compter de la réponse de celle-ci.
: Recours juridictionnel- révision-recevabilité-conditions -délai du recours-interruption -demande d’équivalence adressée à une institution
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