: le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.
Dès lors, a légalement justifié sa décision, le juge qui, pour accorder le sursis à exécution de la décision n°236 du 30 mai 2011, par laquelle le président du Comité de Règlement des Différends a infirmé le résultat provisoire de l’appel d’offre n°1-2011, a retenu que le requérant a invoqué, d’une part, un moyen paraissant sérieux, en ce que la circulaire prise par cette autorité administrative, pour donner son avis sur l’incidence du chiffre d’affaire dans la procédure, a fait naitre un doute sérieux quant à sa légalité et, d’autre part, le caractère irréparable des répercussions financières qu’il encourt si la décision contestée est exécutée avant d’être annulée.
: Marchés publics- nature de la décision attaquée- sursis à exécution-conditions cumulatives-moyens paraissant sérieux et préjudice irréparable
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