K.J et K. S. F C/ K/ B S

  • : K.J et K. S. F
  • : K / B S
  • Arrêt_042-2021_du_04_mars_2021
  • : 04/03/2021
  • : Le caractère exécutoire par provision d’une ordonnance de référé ne fait pas obstacle au pouvoir que détient le juge conformément aux dispositions des articles 427 et 429 du Code de procédure civile, de supprimer ou de modérer l’astreinte quand elle est provisoire, même en cas d’inexécution constatée. Dès lors, doit être cassée, l’ordonnance de référé qui, pour refuser de modérer ou supprimer des astreintes provisoires qu’elle a liquidées a relevé que « l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision, qu’en cas d’appel de la décision prononçant l’astreinte, si l’arrêt rendu est confirmatif, l’astreinte a pour point de départ la date fixée par le premier juge ».
  • : POUVOIR DU JUGE- ASTREINTE PROVISOIRE - LIQUIDATION -ORDONNANCE DE REFERE-EXECUTOIRE PAR PROVISION- SUPPRESSION OU MODERATION DE L’ASTREINTE(OUI) -CASSATION