: En vertu de l’article 27-1 du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent valablement conclure une convention mettant fin à leur relation de travail et, le cas échéant, la demande incidente de dommages et intérêts présentée par le salarié donne lieu à l’application des dispositions de l’article 39- 3 du Code du Travail.
Dès lors encourt la cassation, l’arrêt d’une Cour d’appel qui qualifie de licenciement la rupture d’un contrat de travail décidée d’un commun accord par les parties.
: Contrat de travail - rupture - commun accord - contrat de travail - rupture - parties - article 27-1 du code du travail
: En vertu de l’article 27-1 du code du travail, les parties au contrat de travail peuvent valablement conclure une convention mettant fin à leur relation de travail et, le cas échéant, la demande incidente de dommages et intérêts présentée par le salarié donne lieu à l’application des dispositions de l’article 39- 3 du Code du Travail.
Dès lors encourt la cassation, l’arrêt d’une Cour d’appel qui qualifie de licenciement la rupture d’un contrat de travail décidée d’un commun accord par les parties.
: Contrat de travail - rupture - commun accord - salarié - dommages et intérêts - article 39-3 du code de travail