: La décision implicite de rejet de l’autorité administrative est acquise de plein droit à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande à elle adressée, sans qu’aucune décision de l’Administration ne soit intervenue ; par conséquent, le requérant qui n’a pas fait un recours juridictionnel contre une première décision implicite de rejet, n’est pas fondé à introduire une deuxième demande ayant le même objet dans le but d’ouvrir à nouveau le délai de recours.
: Fonction publique – règle de la décision préalable – silence de l’Administration – délai de quatre mois – rejet implicite – recours juridictionnel – délai de deux mois – forclusion – nouveau de délai de recours (non)-irrecevabilité
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